La salle de lecture

La salle de lecture des Archives départementales est accessible librement et gratuitement, après inscription, sur  présentation d'une pièce d'identité.

Usuels de la salle de lectureVous y trouverez :
- les instruments de recherches permettant l'accès aux fonds (archives et bibliothèque),
- du personnel à votre disposition pour vous orienter dans vos recherches,
- 40 places assises pour la consultation des documents (2 lecteurs de microfilms et 20 postes informatiques pour la consultation des archives numérisées),
- un espace reproduction avec scanner, en libre service.

Lors de la première inscription un rappel du règlement intérieur est remis au lecteur. Son respect est essentiel pour le bon fonctionnement de l'institution.

  • Vestiaire : le dépôt de tout sac et autre contenant non transparent est obligatoire (art. 2). A cet effet, une consigne gratuite est disponible à l'entrée de la salle de lecture.
  • Préservation des collections : les lecteurs veilleront à éviter toute manipulation susceptible de détériorer les documents ou d'en perturber l'ordre interne (art. 4). Il est recommandé de travailler avec des crayons de papiers pour la prise de note. Toute introduction d'aliments solides ou liquides est prohibée de même que l'usage de bouteilles d'encre et d'objets coupants (art. 1). Les vols ou dégradation sont pénalement punis, art. L 114-1 à 114-6 du code du patrimoine.
  • Conditions de communication : le nombre d'articles communiqués est limité à 20 par personne et par jour. On ne peut commander plus de trois articles simultanément. Ils sont consultés un par un (art. 3.).

 

Archives et communicabilité

Communications

La consultation des archives par le public est une des finalités du métier d'archiviste. Cette restitution d'informations justifie le travail de collecte, de classement et d'inventaire qui a été réalisé en amont.

La communication des archives publiques obéit à des règles communes à tous et définies par la loi (cf. Code du patrimoine, livre II, titre1, chapitre 3, article L 213-1 et suivant) :

Article L 213-1
Modifié par la loi du 15 juillet 2008 – art 17

Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l’article L. 213-2, communicables de plein droit.

L’accès à ces archives s’exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l’article 4 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

Délais de communication des archives publiques

Des autorisations exceptionnelles de consultation peuvent être accordées pour des documents n'ayant pas atteint le terme légal de communicabilité. C'est le régime dérogatoire.

Dans le cas de dérogation individuelle le demandeur doit remplir un formulaire puis le remettre aux Archives départementales. Celles-ci recueillent l'avis du service versant puis transmettent le dossier à la direction des Archives de France, qui avertira directement le demandeur de sa décision.

En dernier recours, le citoyen peut saisir la CADA (Commission d'accès aux documents administratifs, 61 rue de Bellechasse - 75700 Paris) pour solliciter son avis en cas de litige dans l'application de la loi.